8. Le géologue qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit fournir et maintenir, pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, soit par la souscription à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par les géologues dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de cette société.