2. Le comité des examinateurs, formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration, étudie les demandes de permis et formule des recommandations au Conseil d’administration dans les 90 jours de leur réception.
Décision 2013-11-15, a. 2.