20. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité fait parvenir au géologue visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II. Dans le cas où la transmission d’un tel avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
Décision 2003-01-23, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).