11. Le membre auquel s’applique l’article 4 doit, sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de tout autre membre du personnel de l’Ordre que le Conseil d’administration désigne, lui présenter sa police d’assurance et fournir, au regard de cette police, tout renseignement que le secrétaire ou le membre du personnel de l’Ordre juge utile pour l’application du présent règlement.
Décision 2005-01-27, a. 11.