10. Le membre auquel s’applique l’article 4 doit, sur le formulaire fourni par l’Ordre à cette fin, fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police d’assurance conforme aux exigences de la présente section.
Le membre qui devient assujetti aux obligations prévues au présent règlement en cours d’année doit fournir une telle déclaration au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours qui suivent son assujettissement.
Une déclaration faite conformément au présent article doit, notamment, mentionner le nom de l’assureur.
Décision 2005-01-27, a. 10.