6. Malgré l’article 5, le titulaire d’un certificat de qualification d’une classe immédiatement inférieure à la classe requise peut diriger ou surveiller une machine fixe ou une installation de machines fixes d’une telle classe pour une période n’excédant pas 90 jours en cas de décès, de maladie, de congé, de vacances, de démission ou de congédiement du titulaire du certificat approprié ou de l’augmentation de la classe d’une installation de machines fixes.
En outre, il peut exécuter en tout temps, sous la supervision d’un titulaire du certificat de qualification de la classe et de la catégorie appropriées et qui dirige cette machine fixe ou cette installation de machines fixes, les travaux autorisés par le certificat de qualification de cette classe et de cette catégorie.
D. 280-2006, a. 6; D. 548-2014, a. 3.