48. La personne dont le certificat de mécanicien de machines fixes délivré en vertu du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6, r. 1), le certificat de compétence délivré en vertu de l’Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz (R.R.Q., 1981, chapitre D-10, r. 2) ou le certificat de qualification d’inspecteur de classe A ou B délivré en vertu du Règlement sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01, r. 1) est échu depuis 4 ans ou moins le 1er janvier 2008 doit, pour qu’un certificat lui soit délivré, en faire la demande et se conformer aux obligations de formation qui auraient pu lui être imposées en vertu de l’article 31. Ce certificat est valide jusqu’à la date du quatrième anniversaire de naissance du titulaire qui suit cette délivrance.
Une personne qui demande un certificat de qualification visé au premier alinéa après le 31 mars 2009 doit réussir l’examen de qualification pour obtenir un certificat de qualification prévu par le présent règlement. En cas d’échec, elle ne peut être réadmise à l’examen, à moins d’avoir complété à nouveau l’apprentissage.
D. 280-2006, a. 48; D. 1147-2008, a. 14; D. 850-2009, a. 8; D. 548-2014, a. 14.