37.1. L’employeur doit s’assurer que les travaux exécutés par l’apprenti sont supervisés de la façon prévue à l’article 21 et, le cas échéant, se conformer aux dispositions prévues aux articles 21.1 à 21.3.
Il doit également s’assurer, dans les situations visées aux articles 6 ou 7, que les travaux sont supervisés de la façon prévue à ces dispositions.
D. 1147-2008, a. 13; 1499-2023D. 1499-2023, a. 1012.