33. La personne dont le certificat de qualification n’est plus valide depuis 6 années consécutives ou moins doit, pour qu’un certificat lui soit délivré, se conformer, s’il y a lieu, aux obligations prévues à l’article 31 et payer les droits exigibles du renouvellement d’un certificat de qualification. Elle doit de plus payer les droits de réadmission à la qualification si le certificat est échu depuis plus d’un an.
D. 280-2006, a. 33; D. 1147-2008, a. 10; D. 967-2015, a. 5.