29. Lorsque le titulaire d’un certificat de qualification, visé au présent règlement ou au Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1), se qualifie pour un nouveau certificat, ce dernier est valide pour la durée non écoulée du premier. Il en est de même pour le titulaire d’un certificat de qualification en mécanique de machines fixes dans une catégorie qui se qualifie pour un certificat dans l’autre catégorie.
D. 280-2006, a. 29; D. 1147-2008, a. 6.