36.1. Le ministre délivre à un apprenti, à la demande de ce dernier et sur recommandation de son employeur, une attestation d’expérience mentionnée dans le tableau qui suit si l’apprenti démontre, au moyen de pièces justificatives, qu’il exerce un métier visé par le certificat correspondant à une telle attestation d’expérience et qu’il a cumulé le nombre d’heures d’exercice mentionné dans ce tableau pour des travaux visés par ce certificat.
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Attestations d’expérience Nombre d’heures
d’exercice requises
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Attestation d’expérience 1 200
en tuyauterie de procédés
techniques (ATPT)
Attestation d’expérience 4 000
en mécanique de plates-formes
élévatrices (AMPFÉ)
Attestation d’expérience 3 000
en mécanique de remontées
mécaniques (AMRM)
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L’attestation d’expérience est assimilée à un certificat de qualification aux fins des articles 1 à 3, 8, 16, 17, 22 à 28, 30 et 31. Malgré l’article 9, son titulaire est admissible à l’examen de qualification, sur paiement des droits exigibles, et les articles 11 à 13 s’appliquent à l’examen auquel il est admis, compte tenu des adaptations nécessaires.
La demande d’attestation d’expérience visée au premier alinéa doit être faite au plus tard le 31 mars 2009.