33. Le carnet de l’apprenti et la carte d’apprentissage délivrés avant le 1er janvier 2008 demeurent en vigueur jusqu’à la date prévue pour la révision du carnet et tiennent lieu, à compter du 1er janvier 2008, du livret d’apprentissage et de la carte d’apprenti correspondants aux certificats de qualification prévus par le présent règlement, selon les équivalences établies à l’article 32.
L’apprenti qui termine son apprentissage entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, selon la durée et les périodes prévues par l’article 15 et l’annexe C du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 4) tel qu’il se lit le 31 décembre 2007 est réputé le compléter en vertu du présent règlement.
Au cours de cette même période, il peut demander au ministre de convertir son carnet de l’apprenti délivré en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction en un livret d’apprentissage prévu par le présent règlement.