24. Un certificat de qualification est renouvelé, sur demande écrite, lorsque le titulaire a suivi la formation exigée, s’il y a lieu, en vertu de l’article 25 et qu’il paie les droits exigibles. Dans le cas d’une demande de renouvellement de plus d’un des certificats visés au présent règlement ou au Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression (chapitre F-5, r. 2), le titulaire est tenu de payer les droits exigibles d’un seul renouvellement.
D. 279-2006, a. 24; D. 1146-2008, a. 6; D. 968-2015, a. 4.