2. Le présent règlement régit l’admission à l’apprentissage, la délivrance des certificats de qualification et l’exercice des métiers ou des professions décrits à l’article 3 pour des travaux exécutés en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé, lorsqu’ils sont effectués dans les secteurs non assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
Toutefois, il ne s’applique pas aux travaux suivants:1° les travaux de mise en place en usine d’une installation électrique sur un bâtiment usiné approuvé en vertu de la section III du chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
2° les travaux effectués sur les installations électriques utilisées pour fournir l’énergie pour l’exploitation de chemins de fer électriques ou de métro et sur l’appareillage qui leur est relié;
3° les travaux effectués sur un réseau d’aqueduc et d’égout;
4° les travaux effectués dans une mine ainsi que dans une usine de bouletage ou une usine de concentration d’une substance minérale reliées à une mine de même que sur tout équipement nécessaire au transport d’une telle substance;
5° les travaux d’entretien sur la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages nécessaires à la distribution d’énergie thermique autre que celle destinée à chauffer un bâtiment.
D. 279-2006, a. 2; D. 1146-2008, a. 2; D. 849-2009, a. 2.