F-5, r. 1 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction
17.2.L’employeur doit, avant que ne débute l’exécution de travaux supervisés à distance, informer l’apprenti des mesures prises pour assurer le respect des conditions prévues à l’article 17.1.