31.1. L’employeur doit s’assurer que les travaux exécutés par l’apprenti sont supervisés de la façon prévue à l’article 17. Il doit également, le cas échéant, se conformer aux dispositions prévues aux articles 17.1 à 17.3.
D. 1146-2008, a. 12; 1500-2023D. 1500-2023, a. 811.