23. Lorsque le titulaire d’un certificat de qualification, visé au présent règlement ou au Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression (chapitre F-5, r.2), se qualifie pour un nouveau certificat, ce dernier est valide pour la durée non écoulée du premier.
D. 279-2006, a. 23; D. 1011-2007, a. 4; D. 1146-2008, a. 5.