14. Le bénéficiaire doit utiliser les informations et les données qui lui sont fournies par le ministre pour identifier et localiser les érablières destinées à des fins acéricoles et les unités territoriales définies au plan d’affectation des terres du domaine de l’État et au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7).