4. Le ministre transmet au bénéficiaire un avis de cotisation aux dates prévues à l’article 1 ou au moment où un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est facturé par le ministre à la suite de l’acquisition de bois d’un bénéficiaire ou si ce titulaire obtient un agrément, tel que prévu aux articles 3.1 et 3.2.
La contribution est payable par le bénéficiaire dans les 30 jours de la date indiquée dans l’avis de cotisation.
D. 328-2002, a. 4; D. 454-2005, a. 5.