3.4. Le volume de bois sur lequel doit être appliqué le taux de contribution établi à l’article 3.3 est déterminé, d’une part, à la date où un titulaire de permis d’exploitation d’une usine de transformation du bois acquiert des bois d’un bénéficiaire autorisé à les lui expédier et, d’autre part, à la date d’agrément par le ministre d’un titulaire de permis d’usine de transformation du bois aux fins de l’obtention, dans une unité d’aménagement, d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement de son usine notamment lorsqu’un volume de bois est rendu disponible par suite de la renonciation d’une personne à exercer le droit prévu à une entente de réservation ou en raison du défaut de cette même personne d’avoir exercé son droit au cours d’une année antérieure.
Le volume de bois visé au premier alinéa est, d’une part, celui acquis du bénéficiaire par le titulaire d’un permis d’exploitation d’une usine de transformation du bois et, d’autre part, le volume de bois ronds indiqué dans l’agrément.