7. Sur réception d’une demande, le secrétaire expédie par courrier recommandé ou certifié un accusé de réception au demandeur ou à son procureur et, le cas échéant, avise le demandeur ou son procureur de voir à compléter la demande.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 7.