40. Lorsque, à l’intérieur d’un même mode de dotation, plusieurs listes de déclaration d’aptitudes visant un même emploi, une même zone géographique et, le cas échéant, un même ministère ou organisme, sont valides concurremment, l’une ou l’autre de ces listes peut être utilisée.
Toutefois, en matière de promotion, une liste de déclaration d’aptitudes ne servant à combler que des emplois appartenant à un ministère ou à un organisme prime sur une autre liste de déclaration d’aptitudes servant à combler des emplois de tous ministères et organismes.
D. 2290-85, a. 40; C.T. 196868, a. 15 et 16.