21. Une personne est admise à un concours ou à une réserve de candidatures si, à un moment donné pendant la période d’inscription, elle satisfait aux conditions d’admission énoncées dans l’appel de candidatures.
Son admissibilité est vérifiée par l’examen de sa formule d’inscription et des documents exigés et produits à son appui.
D. 2290-85, a. 21; C.T. 196868, a. 9.