36. Une personne intégrée à une classe d’emplois à la suite d’une modification à la classification des emplois est considérée qualifiée en vue d’une nomination à la classe d’emplois à laquelle elle a été intégrée.
Cette personne intégrée peut également être maintenue qualifiée si elle se retrouve dans l’une ou l’autre des situations prévues aux articles 33 à 35 pourvu que les conditions qui y sont respectivement prévues soient respectées.