26. Une banque de personnes qualifiées ne peut servir que pour les utilisations prévues lors de l’appel de candidatures.
Toutefois, une telle banque peut également servir à une utilisation différente en raison d’une révision des conditions minimales d’admission ou des attributions de la classe d’emplois.
C.T. 214922, a. 26; 221024C.T. 221024, a. 11.