14. Un fonctionnaire doit, s’il constate qu’une personne contrevient, relativement à une procédure, une négociation ou une opération particulière, à une disposition de l’article 12 ou du paragraphe 2 de l’article 13, en informer le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme dont il relève. Ce dernier doit, s’il en arrive aux mêmes conclusions, prendre les mesures nécessaires pour que son ministère ou son organisme s’abstienne de traiter avec cette personne dans le cadre de cette procédure, négociation ou autre opération.