1. Le classement d’un fonctionnaire est fait à une classe d’emploi et, le cas échéant, au grade et aux autres composantes identifiés dans la classification des emplois.
Cependant, le classement d’un fonctionnaire peut être fait à plus d’une classe d’emploi, dans les cas suivants:1° lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire appartenant à la classification du personnel ouvrier, en autant que ces différentes classes appartiennent toutes à la classification des ouvriers;
2° lorsqu’il s’agit d’un cadre en poste à l’extérieur du Québec, dans la mesure où l’autre classe d’emploi relève de la classification des professionnels ou du personnel d’encadrement.
D. 1932-85, a. 1; D. 654-93, a. 1.