4. À la suite d’un appel interjeté conformément à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) relativement à un concours de promotion, le ministère ou l’organisme qui tient le concours doit transmettre la liste de déclaration d’aptitudes à la Commission dans les 10 jours de sa constitution ou, dans le cas où l’appel est postérieur à la constitution de la liste de déclaration d’aptitudes, dans les 10 jours où il est informé de l’appel.
Décision 2001-05-28, a. 4.