3. On établit le coût neuf des constructions en tenant compte des dimensions extérieures exactes de celles-ci, telles qu’elles existent à la date applicable en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 46 de la Loi, selon le cas, et des matériaux et des techniques utilisés couramment, à cette date, pour la réalisation de telles constructions.