5.2. Le facteur d’augmentation visé au deuxième alinéa de l’article 5 équivaut au plus élevé entre 1 et le quotient obtenu à la suite des opérations suivantes:1° multiplier le total diviseur établi conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5.1 par le taux global de taxation réel établi pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle précédent;
2° multiplier le total à diviser établi conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5.1 par le taux global de taxation réel établi, sans tenir compte de l’application de la section IV.3 du chapitre XVIII et de l’article 261.5.10 de la Loi, pour le premier exercice auquel s’applique le rôle courant;
3° soustraire le produit obtenu au paragraphe 1 de celui obtenu au paragraphe 2;
4° multiplier le total diviseur établi conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5.1 par le taux global de taxation pondéré établi pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle précédent;
5° soustraire la différence obtenue au paragraphe 3 du produit obtenu au paragraphe 4;
6° diviser le produit obtenu au paragraphe 4 par la différence obtenue au paragraphe 5.