F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
5.1. L’article 261.5.6.1 de la Loi s’applique aux fins de l’établissement des revenus pris en considération en vertu de l’article 5, avec les adaptations nécessaires.
D. 126-2010, a. 1; D. 1569-2021, a. 2.
5.1. Le quotient visé au deuxième alinéa de l’article 5 est celui que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants par le second:
1°  le total à diviser est celui que l’on établit selon le rôle courant, tel que celui-ci existe le jour de son dépôt, en additionnant les produits que l’on obtient en multipliant les valeurs non imposables des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255 de la Loi par le pourcentage mentionné au quatrième alinéa de cet article;
2°  le total diviseur est celui que l’on établit selon le rôle précédent, tel que ce rôle existe la veille du dépôt du rôle courant, en effectuant l’addition prévue au paragraphe 1.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, on utilise les valeurs qui, si le sommaire du rôle courant reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, apparaîtraient aux lignes 605 à 615 de la colonne intitulée «VALEURS» dans la section intitulée «INVENTAIRE PAR DISPOSITION FISCALE» du formulaire qui est prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l’article 263 de la Loi et qui est lié à un tel sommaire.
L’évaluateur qui a déposé le rôle courant fournit à la municipalité, sur demande, le quotient établi en vertu du présent article.
D. 126-2010, a. 1.