25. Si, conformément à l’article 19, la personne compétente paie un supplément ou se rembourse d’un trop-perçu en augmentant ou en diminuant le montant de plusieurs versements, chaque tel ajustement tient compte de la partie du capital et de l’intérêt, le cas échéant, que la personne décide de payer ou de se faire rembourser par cet ajustement.
Entre 2 ajustements, le solde du capital continue de porter intérêt, le cas échéant.