19. Malgré l’article 17 ou 18, selon le cas, la personne compétente peut payer un supplément ou se rembourser d’un trop-perçu en augmentant ou en diminuant le montant de tout versement qui est prévu par le présent règlement ou par un règlement pris en vertu du paragraphe 7 de l’article 262 de la Loi et qui doit être fait par la personne après la date où elle a reçu la demande de paiement du supplément ou constaté l’existence du trop-perçu.
La personne qui se prévaut du premier alinéa doit expédier un avis de sa décision à la municipalité. Cette expédition est faite au plus tard à la date où est fait le versement dont le montant est augmenté ou diminué ou, s’il est entièrement compensé par le trop-perçu, avant l’expiration du délai au cours duquel le versement aurait dû être fait. De plus, l’avis qui concerne un trop-perçu ne peut être expédié après l’expiration du délai applicable, en vertu du deuxième alinéa de l’article 18, à l’expédition d’une demande de remboursement.
S’il est expédié avant que le montant du versement ne soit augmenté ou diminué, l’avis doit exposer les conséquences de la décision prise en vertu du premier alinéa, notamment quant au calcul de l’intérêt conformément à la sous-section 4, et informer la municipalité du droit prévu à l’article 20.
D. 1086-92, a. 19; D. 1170-2001, a. 13.