31. Le présent règlement s’applique aux fins du calcul et du versement de toute compensation payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1992.
Toutefois, l’article 16 s’applique pour déterminer si un supplément doit être payé ou si un trop-perçu doit être remboursé à l’égard d’une compensation payable pour tout exercice, même antérieur à celui de 1992, à la suite d’une modification du rôle effectuée après le 20 août 1992, ainsi que pour établir le montant d’un tel supplément ou trop-perçu.