9. Pour chaque mois au cours duquel un fournisseur visé au deuxième alinéa de l’article 1 réserve, à un moment quelconque, un de ses services téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé, pour l’application de l’article 8, avoir à ce moment fourni ce service, reçu une somme en contrepartie de cette fourniture et perçu la taxe pour cette fourniture.