8. Pour chaque mois au cours duquel le fournisseur doit fournir, à un moment quelconque, un service téléphonique à un client, il doit percevoir la taxe en même temps qu’il reçoit de ce client une somme en contrepartie de la fourniture du service téléphonique.
Toutefois, dans le cas d’un client qui, autrement qu’au moyen d’un abonnement, souscrit un service téléphonique en payant d’avance une somme pour la fourniture du service, le fournisseur doit percevoir la taxe au moment où il fournit le service pour la première fois au cours du mois.