2.1. Le montant de la taxe est indexé, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac, les articles pour fumeurs et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin de l’année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé.
Ce montant, ainsi indexé, est diminué au cent le plus près s’il comprend une fraction de cent inférieure à 0,005 $; il est augmenté au cent le plus près s’il comprend une fraction de cent égale ou supérieure à 0,005 $.
Au plus tard le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
1417-2023D. 1417-2023, a. 21.