13. Le fournisseur qui n’est pas tenu d’être inscrit, et qui n’est pas inscrit, en vertu du Titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) doit tenir compte de la taxe perçue et, au plus tard le 31 mars de chaque année ou, dans le cas où il a choisi, en vertu de l’article 14, une période autre que l’année, dans le délai prévu selon ce choix, rendre compte au ministre du Revenu de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours de l’année précédente ou de la période donnée, selon le cas, au moyen du formulaire prescrit par le ministre du Revenu, le lui produire et, au même moment, lui remettre cette taxe, soustraction faite d’une somme de 0,04 $ qu’il conserve pour ses frais d’administration.
Le fournisseur doit rendre compte au ministre du Revenu même si aucune somme pour la fourniture d’un service téléphonique n’a été reçue ou si aucun service téléphonique n’a été fourni au cours de l’année précédente ou de la période donnée, selon le cas.