12. Sous réserve de l’article 13, le fournisseur doit tenir compte de la taxe perçue et, pour chaque période de déclaration prévue pour l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du Titre I de cette loi, rendre compte au ministre du Revenu de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration donnée au moyen du formulaire prescrit par le ministre du Revenu, le lui produire et, au même moment, lui remettre cette taxe, soustraction faite d’une somme de 0,04 $ qu’il conserve pour ses frais d’administration.
Le fournisseur doit rendre compte au ministre du Revenu même si aucune somme pour la fourniture d’un service téléphonique n’a été reçue ou si aucun service téléphonique n’a été fourni au cours de la période de déclaration donnée.