22. Dans le cas d’une municipalité locale dont le premier rôle de nouvelle génération, au sens du troisième alinéa de l’article 505.1 de la Loi, est entré en vigueur après le 1er janvier 1984 et avant le 1er janvier 1989, l’évaluateur doit, avant le 10e anniversaire de cette entrée en vigueur, s’assurer, pour chaque unité d’évaluation, de l’exactitude des données en sa possession qui la concernent.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une unité d’évaluation pour laquelle la première période de 9 ans prévue à l’article 36.1 de la Loi est commencée.
Pour l’application du sixième alinéa de l’article 4 du présent règlement, la période qui prend fin lors de l’anniversaire mentionné au premier alinéa est assimilée, lorsque l’obligation prévue à cet alinéa s’applique, à la période prévue à l’article 36.1 de la Loi.