F-2.1, r. 12 - Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux

Texte complet
7. Le règlement pris en vertu du paragraphe 2 de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) s’applique à la somme prévue à l’article 6.
Pour l’application du règlement à la somme versée pour tenir lieu de la taxe scolaire, les mots «exercice financier» et «exercice» signifient une année scolaire et le mot «municipalité» signifie un centre de services scolaire ou une commission scolaire, sauf lorsqu’il s’agit du rôle d’évaluation foncière d’une municipalité, et toute disposition du règlement prévoyant qu’une demande de paiement est censée avoir été reçue à la date de la réception d’un budget est inopérante.
D. 1544-89, a. 7; D. 1089-92, a. 2; L.Q. 2019, c. 5, a. 29; D. 816-2021, a. 58; D. 1570-2021, a. 3.
7. Le règlement pris en vertu du paragraphe 2 de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) s’applique à la somme prévue à l’article 6.
Pour l’application du règlement à la somme versée pour tenir lieu de la taxe scolaire, les mots «exercice financier» et «exercice» signifient une année scolaire et le mot «municipalité» signifie, selon le cas, un centre de services scolaire ou une commission scolaire, sauf lorsqu’il s’agit du rôle d’évaluation foncière d’une municipalité, et toute disposition du règlement prévoyant qu’une demande de paiement est censée avoir été reçue à la date de la réception d’un budget est inopérante.
D. 1544-89, a. 7; D. 1089-92, a. 2; L.Q. 2019, c. 5, a. 29; D. 816-2021, a. 58.
7. Le règlement pris en vertu du paragraphe 2 de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) s’applique à la somme prévue à l’article 6.
Pour l’application du règlement à la somme versée pour tenir lieu de la taxe scolaire, les mots «exercice financier» et «exercice» signifient une année scolaire et le mot «municipalité» signifie une commission scolaire, sauf lorsqu’il s’agit du rôle d’évaluation foncière d’une municipalité, et toute disposition du règlement prévoyant qu’une demande de paiement est censée avoir été reçue à la date de la réception d’un budget est inopérante.
D. 1544-89, a. 7; D. 1089-92, a. 2; L.Q. 2019, c. 5, a. 29.
7. Le règlement pris en vertu du paragraphe 2 de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) s’applique à la somme prévue à l’article 6.
Pour l’application du règlement à la somme versée pour tenir lieu de la taxe scolaire, les mots «exercice financier» et «exercice» signifient une année scolaire. Si la taxe scolaire dont tient lieu la somme n’est pas perçue par une municipalité locale, le mot «municipalité» dans le règlement signifie une commission scolaire, sauf lorsqu’il s’agit du rôle d’évaluation foncière d’une municipalité, et toute disposition du règlement prévoyant qu’une demande de paiement est censée avoir été reçue à la date de la réception d’un budget est inopérante.
D. 1544-89, a. 7; D. 1089-92, a. 2.