5. Le ministre peut, pour l’application des articles 2 à 4, reconnaître un immeuble dont un gouvernement visé par la présente section est le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qui est exclusivement destiné à des fins diplomatiques ou consulaires, y compris la résidence du chef de la mission diplomatique ou du chef de poste consulaire de carrière.
Le ministre peut, aux mêmes fins, reconnaître un immeuble dont un organisme visé par la présente section est le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qui est exclusivement destiné aux fins de l’organisme.
Pour l’application du premier alinéa, la représentation des intérêts d’une autre province canadienne ou d’une division politique d’un État étranger par un délégué officiel de l’une ou l’autre de celles-ci est assimilée à une fin diplomatique ou consulaire.
D. 1544-89, a. 5; D. 103-2008, a. 2.