3. Un gouvernement ou un organisme visé par la présente section est exempt de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu’il devrait autrement payer en vertu de l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) en raison du fait qu’il est le locataire ou l’occupant d’un immeuble reconnu par le ministre conformément à l’article 5.