22. L’indicateur de déficience d’une municipalité pour l’exercice de référence est le produit que l’on obtient en multipliant, par la population de celle-ci que l’on prend en considération en vertu du deuxième alinéa de l’article 8, la différence que l’on obtient en soustrayant, du premier des montants suivants, le second:1° le montant dont on soustrait l’autre est celui qui représente 80% de la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 4 de la section III du chapitre II;
2° le montant que l’on soustrait de l’autre est celui qui constitue la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité établie, pour l’exercice de référence, conformément à la sous-section 2 de la section III du chapitre II.
Si la différence ainsi obtenue est zéro ou un nombre négatif, la municipalité n’a pas de déficience, aucun ratio ne peut être calculé à son égard conformément à l’article 20 et sa quote-part prévue à l’article 19 est égale à zéro.
D. 661-2008, a. 22; 416-2016D. 416-2016, a. 41.