11. Le greffier de la municipalité qui, pour l’exercice financier précédant l’exercice de référence, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi atteste, dans un certificat intégré au rapport financier dressé pour cet exercice précédent, la valeur qui résulte de la capitalisation effectuée en vertu de l’article 10, compte tenu des modifications au rôle d’évaluation foncière qui doivent être prises en considération en vertu de l’article 261.5.14 de la Loi.