61.2. Pour chacun de ces exercices, l’admissibilité d’une municipalité et, le cas échéant, le montant de péréquation auquel elle a droit sont déterminés en fonction des règles suivantes:1° une première application des articles 4 à 32 est faite en tenant compte des adaptations prévues au premier alinéa de l’article 61.3 et tout montant de péréquation résultant de cette application est pondéré conformément au deuxième alinéa de cet article;
2° une seconde application, distincte et indépendante de la première, des articles 4 à 32 est faite et tout montant de péréquation résultant de cette application est pondéré conformément à l’article 61.4;
3° le total des 2 montants pondérés, obtenus par l’application des paragraphes précédents, constitue le montant de péréquation auquel a droit une municipalité pour un exercice visé et il est versé conformément à l’article 33.