5. Est admissible au deuxième volet du régime toute municipalité locale à l’égard de laquelle, pour l’exercice financier qui précède l’exercice courant, la valeur moyenne des logements situés sur son territoire établie conformément à la sous-section 3 de la section III, dans l’ensemble constitué par celles qui sont prises en considération en vertu de la sous-section 4 de la section III, était inférieure à 70% de la médiane.
N’est pas admissible une municipalité à l’égard de laquelle est nul le dividende ou le diviseur dans la division effectuée pour établir la valeur visée au premier alinéa.
N’est pas non plus admissible, même si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies à son égard, une municipalité dont la richesse foncière uniformisée, établie conformément à l’article 9, ou la population, établie selon le deuxième alinéa de l’article 8, est nulle.
Aucune donnée relative à une municipalité visée par l’un ou l’autre des deuxième ou troisième alinéas n’est prise en considération pour établir une médiane visée au premier alinéa.
D. 661-2008, a. 5; 573-2020D. 573-2020, a. 21.