16. Dans le cas d’une municipalité qui, pour l’exercice financier précédant l’exercice de référence, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, on prend en considération sa richesse foncière uniformisée par habitant aux fins de l’établissement de la médiane, malgré l’article 15, uniquement si son rapport financier pour cet exercice précédent et son sommaire pour l’exercice de référence sont reçus par le ministre avant le 1er septembre de l’exercice de référence.
Cette date remplace, à ces seules fins, celle du 1er mai de l’exercice courant qui est visée au troisième alinéa de l’article 8. La médiane ainsi établie n’est pas changée même si, en raison d’une modification visée à cet alinéa dont le ministre est saisi après le 31 août de l’exercice de référence et avant le 1er mai de l’exercice courant, l’une des richesses prises en considération est ultérieurement modifiée.