15. Lorsque les membres d’un groupe d’entreprises de pêche sont en défaut d’effectuer les versements de leurs prêts et qu’il a été démontré que le segment de la flotte auquel ils appartiennent fait face à une situation exceptionnelle et éprouve des difficultés dues à une baisse de prix ou de capture, le ministre peut, temporairement, leur appliquer des mesures d’allégement requises par la situation, de façon à assurer à long terme l’exécution des conventions de financement.