17. Le montant maximal visé aux articles 72 et 73 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) pour la détermination de l’indemnité ou de la pénalité visée à ces articles est de 500 $ si l’élève est citoyen canadien ou résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), et de 1 500 $ s’il ne l’est pas.
A.M. 93-09-01, a. 17; A.M. 98-10-13, a. 3.